R-9.3, r. 3 - Régimes de prestations supplémentaires des élus municipaux

Texte complet
11. Toute prestation supplémentaire accordée en vertu du présent régime est payable de façon périodique et à la même époque que celle déterminée en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) jusqu’à la date où elle cesse d’y avoir droit.
D. 1440-2002, a. 11.
11. Toute prestation supplémentaire accordée en vertu du présent régime est payable de façon périodique et à la même époque que celle déterminée en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) jusqu’à la date où elle cesse d’y avoir droit.
D. 1440-2002, a. 11.